Par application de l’article L 141-1-1 du Code rural, toute aliénation portant sur des biens ruraux, terres, exploitations agricole ou forestières, doit être portée à la connaissance de la SAFER.
La notification sera réalisée si le bien se situe en zone A ou N d’un PLU, en zone non constructible d’une carte communale ou en secteur non urbanisé si la commune est soumise au RNU.
Le problème peut se poser en cas de vente d’une maison d’habitation avec terres attenantes pour un prix global.
Si la SAFER souhaite n’acquérir que les seules terres, elle sera contrainte de faire une offre partielle au vendeur.
Conformément aux dispositions des articles L. 143-1-2 et R. 143-4 du Code rural, le vendeur dispose alors de trois possibilités :
Soit accepter purement et simplement l’offre de préemption partielle de la SAFER ;
Soit accepter la préemption partielle sous réserve d’être indemnisé pour la perte de valeur des biens non acquis ;
Soit refuser la préemption partielle, et demander à la SAFER d’acquérir l’ensemble des biens vendus, aux prix et conditions notifiés.
Si le vendeur choisit de refuser l’offre partielle de la SAFER sur les terres et de lui demander d’acheter l’ensemble des biens objets de la vente, au prix notifié, cette dernière n’a alors que deux possibilités, à savoir :
Accepter l’acquisition du tout aux prix et conditions d’aliénation. Lorsque la SAFER a dû acheter des biens qu’elle ne convoitait pas, elle doit, lorsqu’ elle les rétrocède, les proposer prioritairement à l’acquéreur évincé (C. rur., art. L. 143-1-2, al. 1er).
Renoncer à sa préemption.
Le silence gardé par la SAFER pendant un mois (à compter de la date de réception de la décision du vendeur), vaut renonciation à préemption.
Lorsque la SAFER renonce à préempter, le vendeur recouvre la possibilité de disposer de son bien librement et de le vendre à l’acquéreur initial aux prix et conditions notifiées à la SAFER.