Les époux ou ex-époux se mettent parfois d’accord pour partager la communauté ou leurs biens indivis de façon inégale et ce pour des raisons diverses.
Ce type de partage est déconseillé.
Le notaire peut être rendu responsable faute d’apporter la preuve de l’avertissement qu’il doit alors donner à l’époux défavorisé dans le partage. Il n’est pas sûr que la responsabilité du notaire soit couverte par une reconnaissance de conseil donné ou une consultation.
Lorsque le divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une homologation judiciaire, cette reconnaissance était cependant valable ; c’est bien moins certain alors que le divorce par consentement mutuel s’effectue sans intervention du juge.
Un partage inégal est un partage lésionnaire.
Pour apprécier la lésion, il convient de tenir compte, par exemple, de l’emprunt existant au jour de la dissolution, même s’il a été pris en charge par l’époux invoquant la lésion (Cass. 1re civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-10.730).
La lésion de plus du quart n’entraîne plus la nullité du partage mais donne lieu à une action en complément de part (C. civ., art. 889 , réd. L. 23 juin 2006).
Lorsque le divorce par consentement mutuel est réalisé par acte d’avocats, l’absence d’homologation judiciaire ouvre la voie à un contentieux dont les effets sur le divorce sont difficiles à prévoir.
En conclusion, même si les époux ou ex le souhaitent, le partage inégal de la communauté va se heurter à l’opposition des professionnels du droit.